| LA LOI
ITALIENNE
La carte de séjour pour protection
sociale, prévue par l'art. 18 du T.U. 286/98, s'inscrit
comme une nouveauté significative et importante dans
le panorama juridique, non seulement national mais aussi
européen.
La donnée centrale qui caractérise cette carte
de séjour est essentiellement due à la volonté
précise d'aider la victime du trafic d'êtres
humains, en lui accordant la possibilité de briser
la terrible chaîne qui la lie à son persécuteur
et en lui permettant d'entreprendre un parcours d'insertion
sociale pouvant être durable et définitif.
La norme a donc eu, pour objectif, de dépasser de
façon décisive un simple concept de protection
juridique liée à une "collaboration"
judiciaire et qui, en tant que telle, ne pouvait durer que
le temps strictement nécessaire à la procédure
pénale et ne permettait pas le passage à une
carte de séjour de travail stable […].
Si l'on examine de manière plus spécifique
la structure législative, l'art. 18 est indissolublement
lié à l'art.27 du Règlement de mise
en application du T.U. (DPR 394/99) qui en éclaircit
mieux les contenus et la portée.
La caractéristique essentielle de la norme en question
est la prévision d'un double parcours pour l'obtention
de la carte de séjour: le parcours judiciaire et
le parcours "social". L'art. 18 du T.U. prévoit,
en effet, l'hypothèse de la vérification de
situations de "violence" ou de "grave exploitation"
à l'égard d'un étranger au cours d'opérations
de police et d'enquêtes ou bien dans le cadre d'une
procédure pénale relative aux délits
prévus par la "Loi Merlin" sur la prostitution
ou relative aux délits prévus par l'art.38O
du code de procédure pénale concernant l'obligation
de l'arrestation en flagrance. Mais cet article prévoit
aussi l'hypothèse où l'apparition de ces situations
ait lieu "au cours d'interventions d'assistance des
services sociaux".
L art.27, alinéa 1, lettre a) du Règlement
confirme opportunément et de manière exhaustive
que la proposition de délivrance de la carte en question
peut être effectuée "par les services
sociaux des collectivités locales ou des associations,
organisations et autres organismes inscrits au registre
indiqué à l'art.52" du T.U., en sanctionnant
de cette façon l'existence du parcours social.
Le deuxième élément demandé
par la norme est l'existence de "dangers concrets"
pour la sécurité du sujet, par rapport à
ses propres déclarations ou à ses tentatives
pour se soustraire aux conditionnements de l'organisation
criminelle. L'élément de danger assume un
caractère de très grande importance et il
est également confirmé par l'alinéa
2 de l'art.27, où l'on se réfère à
sa "gravité" et à son '"actualité".
M. Lorenzo Trucco
Président de l’Association d'Etudes Juridiques
sur l’Immigration, A.S.G.I.
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