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LA LOI ITALIENNE

La carte de séjour pour protection sociale, prévue par l'art. 18 du T.U. 286/98, s'inscrit comme une nouveauté significative et importante dans le panorama juridique, non seulement national mais aussi européen.

La donnée centrale qui caractérise cette carte de séjour est essentiellement due à la volonté précise d'aider la victime du trafic d'êtres humains, en lui accordant la possibilité de briser la terrible chaîne qui la lie à son persécuteur et en lui permettant d'entreprendre un parcours d'insertion sociale pouvant être durable et définitif.

La norme a donc eu, pour objectif, de dépasser de façon décisive un simple concept de protection juridique liée à une "collaboration" judiciaire et qui, en tant que telle, ne pouvait durer que le temps strictement nécessaire à la procédure pénale et ne permettait pas le passage à une carte de séjour de travail stable […].

Si l'on examine de manière plus spécifique la structure législative, l'art. 18 est indissolublement lié à l'art.27 du Règlement de mise en application du T.U. (DPR 394/99) qui en éclaircit mieux les contenus et la portée.

La caractéristique essentielle de la norme en question est la prévision d'un double parcours pour l'obtention de la carte de séjour: le parcours judiciaire et le parcours "social". L'art. 18 du T.U. prévoit, en effet, l'hypothèse de la vérification de situations de "violence" ou de "grave exploitation" à l'égard d'un étranger au cours d'opérations de police et d'enquêtes ou bien dans le cadre d'une procédure pénale relative aux délits prévus par la "Loi Merlin" sur la prostitution ou relative aux délits prévus par l'art.38O du code de procédure pénale concernant l'obligation de l'arrestation en flagrance. Mais cet article prévoit aussi l'hypothèse où l'apparition de ces situations ait lieu "au cours d'interventions d'assistance des services sociaux".

L art.27, alinéa 1, lettre a) du Règlement confirme opportunément et de manière exhaustive que la proposition de délivrance de la carte en question peut être effectuée "par les services sociaux des collectivités locales ou des associations, organisations et autres organismes inscrits au registre indiqué à l'art.52" du T.U., en sanctionnant de cette façon l'existence du parcours social.
Le deuxième élément demandé par la norme est l'existence de "dangers concrets" pour la sécurité du sujet, par rapport à ses propres déclarations ou à ses tentatives pour se soustraire aux conditionnements de l'organisation criminelle. L'élément de danger assume un caractère de très grande importance et il est également confirmé par l'alinéa 2 de l'art.27, où l'on se réfère à sa "gravité" et à son '"actualité".

M. Lorenzo Trucco
Président de l’Association d'Etudes Juridiques sur l’Immigration, A.S.G.I.

 

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